Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l’agrément de l’Institut, sous réserve que le total des notes obtenues pour l’ensemble des épreuves du concours d’admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire. En cas d’égalité de points, le classement est établi en fonction des notes obtenues aux épreuves d’admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier. Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste justifient d’un total de points égal ou supérieur à 30 points, sans note éliminatoire.
Les résultats du concours d’admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.
Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves d’admission n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur de l’école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres écoles restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l’ordre d’arrivée de leur demande d’inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d’affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l’année scolaire au titre de laquelle les épreuves d’admission ont été organisées dans celles-ci.